Arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

Date du document: 
22/01/2018
Objet : fixer les modalités d'habilitation des psychologues chargés de l'évaluation psychotechnique des conducteurs et des candidats au permis de conduire et le contenu de l'examen psychotechnique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, à l'exception du C du I et du B du II de l'article 1er.

Publics concernés : candidats au permis de conduire, titulaires du permis de conduire, commissions médicales chargées de l'évaluation médicale des conducteurs et des candidats au permis de conduire, médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consultant hors commission médicale, psychologues chargés de l'évaluation psychotechnique des conducteurs et des candidats au permis de conduire, préfets de département.

Notice : divers examens complémentaires peuvent être prescrits au conducteur dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, dont un examen psychotechnique. Dans certains cas, cet examen est obligatoire (demande de permis après annulation ou invalidation, atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne s'accompagnant d'une incapacité totale de travail).

JORF n°0207 du 6 septembre 2016. Texte n° 17. Ministre de l'intérieur.

ANNEXE: PRÉCONISATIONS POUR L'ENTRETIEN INDIVIDUEL ET LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES REQUIS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'APTITUDE À LA CONDUITE

L'examen psychotechnique comprend un entretien individuel et la passation de tests psychotechniques.

I. - L'entretien individuel doit permettre d'aborder les points suivants :

1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ;

2° Ses usages d'un véhicule motorisé soumis à la détention d'une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ;

3° L'état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ;

4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ;

5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ;

6° Sa motivation à une réhabilitation.

 

II. - A. - Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants :

1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ;

2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ;

3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ;

4° Etre facilement utilisables et n'exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l'usager ;

5° Permettre de mesurer des données objectives ; 6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ; 7° Permettre de prédire la performance de conduite.

B. - Ils doivent en outre permettre l'exploration de divers champs de l'activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que :

1° Les capacités visuo-attentionnelles ;

2° La vitesse de traitement de l'information et la vitesse de réaction ;

3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification).

C. - Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors que les préconisations mentionnées ci-dessus sont respectées.

III. - A. - A partir des éléments recueillis lors de l'entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées :

1° Face à la situation d'examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d'erreurs) ;

2° Lors de la confrontation aux faits. B. - Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d'examen et aboutir à une conclusion :

1° Avis favorable ;

2° Avis favorable avec restriction ;

3° Avis défavorable.

 

 

Auteur(s): 
Ministre de l'Intérieur
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